BIG BROTHER.. dans les CONSEILS GENERAUX AUSSI...

Publié le par R.E.F.I



 

 

 













Depuis septembre 2008, toute personne se présentant dans un service social du Conseil général de l’Isère, pour n’importe quelle question, doit être entrée sur la base de données du progiciel IODAS. Les travailleurs sociaux ont l’obligation de l’utiliser et ils subissent de fortes pressions de leur hiérarchie pour informatiser toutes les demandes d’aides. Plus grave, ils doivent saisir dans cette base de données leurs rapports qui comportent des informations confidentielles (problèmes de santé, familiaux, financiers...). Le droit d’opposition des usagers à l’informatisation des informations les concernant n’est pas respecté, puisque, sans cette informatisation, les dossiers ne peuvent être instruits.


En décembre 2008, les syndicats CGT et CFDT du Conseil Général de l’Isère ont adressé à chaque conseiller général la lettre que nous reprenons ci-dessous, afin de les sensibiliser. Il y a bien eu une rencontre... mais, d’après le syndicat CGT, elle n’a eu aucune suite concrète.


Depuis plus d’un an, les travailleurs sociaux du Conseil Général de l’Essonne, confrontés à une situation analogue, ont multiplié les interventions et demandes de rendez-vous, avec l’appui du syndicat CGT... toujours en vain ! Le syndicat a donc saisi la CNIL.


Il serait peut-être intéressant que se constitue un réseau militant, tous syndicats et associations confondus, à l’image du Refi, sur le problème des fichiers sociaux dans les Conseils Généraux. Ils sont à la base de la toile d’araignée du fichage social qui se met silencieusement en place – voir le fichier @RSA.



Syndicat CGT Isère - Conseil Général
Syndicat INTERCO CFDT de l’Isère Section du Conseil Général et de la DDASS

Grenoble, le 16 décembre 2008

à

Madame la Conseillère générale,
Monsieur le Conseiller général,

Le Conseil général de l’Isère a engagé un Système d’Informatisation de l’Action Sociale (SIAS) à travers l’outil informatique IODAS.

Ce logiciel suscite de nombreuses inquiétudes auprès des personnels de l’action sociale et de la santé du département au regard de leur code de déontologie, de la loi informatique et libertés (loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004) et du droit des citoyens dans leurs relations avec les administrations (loi du 12 avril 2000).
Nos organisations syndicales CGT et CFDT ont réuni en assemblée générale les salariés concernés par la mise en œuvre de IODAS. L’ensemble des agents présents a souhaité vous interpeller sur la mise en œuvre de cet outil.

Ces agents ne sont pas opposés à l’informatisation mais aux conditions actuelles de sa mise en oeuvre ; celles-ci se révélant très inquiétantes pour la préservation de la vie privée des usagers et les conditions d’exercice des missions d’accompagnement des services sociaux du Conseil général de l’Isère.

La mise en œuvre actuelle de IODAS contraint pourtant l’usager à accepter l’informatisation des éléments sociaux de son dossier faute de quoi sa demande ne sera pas jugée recevable par le Conseil général de l’Isère.

A l’heure d’une réflexion nationale sur la mise en œuvre de différents fichiers nationaux et où la CNIL, émet des réserves sur l’interconnexion de différents fichiers, nous réaffirmons fortement la nécessité pour le Conseil général de mettre SIAS en conformité avec les principes fondamentaux énoncés dans la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, dans la définition du document administratif communément acceptée et dans l’obligation légale de respect du secret professionnel.

1) La loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, a défini les principes à respecter lors de la collecte, du traitement et de la conservation de ces données, à savoir :
- Le principe de finalité (les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et légitime, les informations doivent être pertinentes, adéquates et non excessives par rapport à la finalité du traitement),
- Les données ne peuvent être conservées dans un fichier de façon illimitée (une durée de conservation doit être établie, par exemple deux ans à compter de la dernière aide pour le fichier d’aide sociale),
- Les données à caractère personnel ne peuvent être divulguées (les données ne peuvent être consultées que par les services et personnes habilitées à y accéder en raison de leur fonction),
- Le fichier doit être exploité en toute sécurité (veiller notamment à ce qu’un agent ait un mot de passe régulièrement changé et que les droits d’accès soient précisément définis en fonction des besoins réels),
- La nécessaire information des usagers de leurs droits (droits d’accès et de rectification, droit de s’opposer à l’utilisation de leurs données),
- Le droit d’accès et de rectification,
- Le droit d’opposition (un administré peut s’opposer, pour des motifs légitimes, à figurer dans un fichier dit de population et doit être informé du caractère facultatif de l’inscription dans un tel fichier).

2) Le dossier social, quant à lui, n’a pas de fondement légal mais il est considéré comme un document administratif en vertu des lois du 17 juillet 1978, du 12 avril 2000 et de plusieurs avis de la CADA.
La définition du document administratif communément acceptée est la suivante : « un document administratif individuel, de type nominatif constitué par l’ensemble des écrits définitifs élaborés pour les besoins de la conduite d’une intervention de service social au bénéfice d’un usager ».

En conséquence certaines règles juridiques et pratiques s’appliquent : le dossier social est soumis aux dispositions prévues par les lois relatives à la conservation et à l’archivage, la communication à l’usager et aux tiers, au secret professionnel et au traitement informatique de données nominatives (CNIL). Il est donc nécessaire de prévoir la protection du dossier (verrouiller l’informatique, mettre sous clé, ne pas laisser traîner...)

Tout dossier administratif contient des données qui peuvent être classées en deux types de documents : les écrits élaborés et définitifs qui sont communicables et les écrits non définitifs qui ne sont pas communicables.

Qu’il soit sur support papier ou informatisé, le dossier social est communicable à l’intéressé et, sous certaines conditions, à un autre travailleur social.

En matière de partage de l’information au sein même de l’institution, certaines règles sont donc à respecter.
Entre collègues travailleurs sociaux, la transmission s’effectue dans le cadre de la continuité de l’action et sous réserve de ne communiquer que les éléments essentiels. Le dossier n’est pas communicable aux autres professionnels du service.

Au niveau de la hiérarchie, la communication de données s’effectue dans le cadre de la fonction d’encadrements technique et de contrôle. Les travailleurs sociaux peuvent rendre compte de leur action à la hiérarchie sans violer le secret. Toutefois, le pouvoir hiérarchique n’a pas le pouvoir de lever le secret.

3) Le secret professionnel revêt un intérêt majeur dans le secteur social. Une part de secret est nécessaire pour qu’il existe un véritable engagement dans la relation avec l’usager : il est indispensable que les familles puissent faire confiance aux professionnels qu’elles consultent

Le secret professionnel doit permettre de favoriser et valoriser la parole de l’usager pour qu’il puisse être plus efficacement aidé.

Le rapport du Conseil d’État sur le secret professionnel indique après la loi du 4 mars 2002 : « Nous croyons qu’un fonctionnaire doit respecter le secret professionnel à l’égard de tous ceux de ces collègues qui n’ont pas, en raison de leur attribution dans le service, à connaître du document, de l’information, de l’affaire en cours ».

Nous attirons votre attention sur le fait que le système informatique SCIAS mis en place par le Conseil général de l’Isère ne garantit pas le respect de tous les principes énoncés précédemment :
- Plusieurs centaines d’agents du secteur social du Département ont accès à toutes les informations nominatives saisies sur IODAS,
- Le niveau de partage des informations avec les personnels encadrant n’est pas spécifiquement défini (qui a accès à quoi ?),
- Ni les critères, ni les personnes chargées du "nettoyage" des classothèques informatiques ne sont précisément arrêtés par le Conseil général pour garantir le droit à l’oubli défendu par la CNIL.

Paradoxalement, l’introduction d’un outil informatique tel que IODAS aboutit à un alourdissement des charges de travail pour l’ensemble des services :
- Les travailleurs sociaux se voient transférées de nombreuses taches administratives qui vont à l’encontre de l’offre de service qui prône un allègement de ces mêmes taches administratives et un recentrage sur les missions d’accompagnement,
- Les cellules administratives sont dans l’obligation d’assurer un rôle supplémentaire d’assistance technique informatique,
- L’existence d’ une base de données statistiques nominatives (entretiens sociaux) voulue par le Conseil général de l’Isère à partir de IODAS est en contradiction avec les fortes critiques prononcées par la CNIL sur le traçage des personnes.

En conséquence, considérant l’ensemble des éléments rappelés ci-dessus, il nous apparaît éminemment important que le Conseil général de l’Isère ajourne l’utilisation de IODAS pour lequel le Comité technique paritaire (CTP) aurait, en outre, du être saisi au regard de l’article 33, alinéa 1 de la loi du 26 janvier 1984.

En vue de quoi, nos organisations syndicales et les utilisateurs de IODAS demandent en urgence une rencontre avec le Président du Conseil général.

Dans l’attente de ce rendez-vous, nous appelons l’ensemble des utilisateurs de IODAS à boycotter la saisie des éléments statistiques et caractéristiques de l’usager reçu en entretien.

Par ailleurs, nous soutenons les équipes ou travailleurs sociaux qui résistent à une telle mise en ligne départementale de la vie privée des usagers des services d’ action sociale polyvalente de l’ Isère.

Si les élus du CGI refusent de prendre leurs responsabilités face à ces questions fondamentales, nous n’hésiterons pas à saisir la CNIL et à engager des actions fortes en direction des Isérois notamment par la médiatisation des questions posées.

Dans l’attente de cette rencontre, ...

Les syndicats CGT et CFDT, Conseil Général de l’Isère

La CGT du Conseil Général de l’Essonne défend le secret professionnel des travailleurs sociaux et les usagers

Depuis avril 2008, le Conseil Général de l’Essonne demande aux assistantes sociales qu’il emploie de constituer un Dossier d’Intervention Sociale, pour chaque personne rencontrée, même une seule fois, même pour un simple conseil.

Ce dossier doit indiquer « l’évaluation des difficultés rencontrées par la famille » (par exemple conflits conjugaux, situation illégale en France, difficultés parents-enfants, comportements à risque, problèmes psychologiques…), les « capacités du ménage à se mobiliser », les interventions effectuées ou préconisées par l’assistant social (par exemple consulter un psychiatre, une association de femmes battues, une consultation d’alcoologie, ou de soutien à la parentalité, une association d’aide aux sans papiers ,etc…), les résultats à atteindre, dans quels délais, et en bilan à la fin de l’intervention les « freins et les potentialités  » des personnes.

Si un travailleur social peut travailler en formulant des hypothèses au sujet d’une situation donnée à un moment donné, celles-ci sont personnelles et il les reconnaît comme subjectives, souvent susceptibles d’évolution au fil de l’intervention. Ecrire ces hypothèses serait leur donner un statut d’information objective, ce qu’elles ne sont pas.

Ce dossier – papier pour l’instant mais son informatisation est bel et bien envisagée par le Conseil Général – doit être conservé au sein d’une classothèque avec le dossier administratif, pendant au moins 5 ans.

Les informations peuvent être consultées, notamment par les responsables du service, dans un but de coordination avec des partenaires tels que les services de « réussite éducative » souvent municipaux, les commissions de recours à la force publique pour les expulsions, ou les comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance… Ces dossiers peuvent aussi être saisis par la police en cas de commission rogatoire.

Le danger est donc important, on est là dans un domaine sensible, touchant à la vie privée. Or, les assistants sociaux sont tenus par la loi (article L226-13 du Code pénal) au secret professionnel par profession. Ils ne peuvent dévoiler ni les secrets confiés , ni ce qui est compris, appris, deviné dans l’exercice de leur profession, sauf en matière de protection de l’enfance. L’infraction au secret professionnel peut être puni d’1 an de prison et 15000 euros d’amende.

Deux lois ont permis le partage des informations, dans des conditions strictement encadrées : la loi de Protection de l’Enfance en 2002 (article L226-2-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles) et la loi de Prévention de la Délinquance en 2007 (article L121-6-2).

Dans la première, le partage des informations est une possibilité, pas une obligation, entre professionnels participant à la même mission, afin de travailler sur une situation individuelle, et en se limitant à ce qui est strictement nécessaire. C’est à l’assistant social lui-même de déterminer ce qui peut être communiqué, au cas par cas.

Dans la 2ème loi, très controversée, le travailleur social doit informer le maire ou le Président du Conseil Général de la nécessité d’une coordination entre professionnels, et non de la nature des difficultés de la famille. C’est le professionnel qui apprécie la nécessité d’une coordination. Rappelons que dans le Code Pénal, ce sont les personnes qui sont tenues au secret professionnel et non les institutions.

Or, ce Dossier d’Intervention Sociale oblige à partager à l’avance un certain nombre d’informations, et d’appréciations non objectives, sur les personnes. Comment chaque travailleur social peut-il exercer sa responsabilité propre en matière de secret professionnel, comment peut-il garantir à l’usager ce secret, s’il n’est plus maître des conditions précises de partage des informations, qui ne doit avoir lieu que dans l’intérêt de l’usager, et non dans l’intérêt ( ?) de l’institution employeur de l’assistant social ?

Les travailleurs sociaux, avec l’appui du syndicat CGT du Conseil Général de l’Essonne, ont donc multiplié les interventions, et demandes de rendez vous, depuis juin 2008. Une rencontre a enfin eu lieu en… juin 2009, en vain. Une pétition a recueilli de nombreuses signatures, toujours en vain.

Le syndicat a donc saisi la CNIL, le fichier constitué par ces Dossiers d’Intervention Sociale n’ayant pas été déclaré à cet organisme, et contenant des informations allant à l’encontre du droit des usagers des services sociaux à l’intimité de leur vie privée, protégée par le secret professionnel.

Rappelons que la loi dite « Informatique et Libertés » du 6/01/1978, modifiée en août 2004, s’applique également aux fichiers « papier » contenant des informations nominatives [1].

Rappelons qu’en février 2007, le groupe socialiste du Parlement avait saisi le Conseil Constitutionnel au sujet de la Loi de Prévention de la Délinquance en raison du danger pesant sur le droit au respect de la vie privée de chacun . Le Conseil Général de l’Essonne est pourtant à majorité socialiste…quelle est la cohérence politique ?

Le Conseil Constitutionnel avait d’ailleurs réaffirmé l’importance du secret professionnel et du code de déontologie des assistants sociaux (décision n° 2007-553 DC du 3/03/2007) ainsi que la soumission des fichiers même « papiers » à la loi Informatique et Libertés.

Rencontrer une assistante sociale, c’est pouvoir parler de ses difficultés, de ses doutes, de ses souffrances, en ayant la certitude que ceux-ci ne seront pas divulgués. Toucher à cette confiance nécessaire, c’est distendre le lien entre la société et les personnes, accentuer la « fracture sociale ». C’est dommageable pour les deux parties.

Nous espérons que la réponse de la CNIL permettra de maintenir cette confiance, et le droit à la vie privée, même quand les personnes sont en difficulté.

Evry, le 3 septembre 2009

Syndicat CGT, Conseil Général de l’Essonne

Notes

[1] Article 2 de la loi Informatique et Libertés modifiée du 6 janvier 1978 :

« La présente loi s’applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu’aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, [...] »

Publié dans FICHAGE

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