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Outil de communication destiné à résister collectivement contre toutes tentatives de pression visant à nous détourner de nos missions de service public au profit du contrôle des étrangers considérés, à priori, comme suspects.
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Nous sommes des salariés des services publics : ANPE, Assedic, DDTEFP, ou encore d’associations, d’organismes de formation, nous refusons de collaborer à la
chasse à l’étranger qui s’est instauré dans ce pays.
Dans une ANPE du département du Rhône, l’un de nos collègues a été confronté à une situation insupportable : il devait signaler, à la police de l’Air et des Frontières, l’arrivée d’une
personne étrangère qui avait été convoquée, à son insu, sur ses plages de rendez-vous.
Malaise… Heureusement, ce jour là, la personne n’est pas venue.
Depuis, nous nous parlons, nous échangeons, il n’est pas question de nous taire, nous ne voulons ni être acteur, ni complice de ce genre de situations qui nous font
penser aux pires périodes de notre histoire.
Notre mission c’est l’emploi, la formation, l’insertion, ce n’est pas le contrôle des papiers des étrangers, et encore moins la délation.
Pourtant de nouveaux textes, directives risquent de multiplier ces graves atteintes à notre déontologie.
Nous avons donc décidé de nous organiser et de résister collectivement en créant :
Après l'appel intersyndical de l'inspection du travail à la grève illimitée des contrôles ciblés sur des salariés susceptibles d'être étrangers organisés
conjointement avec la police ; la cour de Cassation dénie aux contrôleurs du travail leur compétence à signaler à la police la présence de travailleurs en situation irrégulière.
Jean Moulin s'est subreptissement glissé dans le code du travail, le REFI s'en félicite.... Mais lisez plutôt...
Le : 04/11/2009
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du 6 mai 2009
N° de pourvoi: 08-12386
Non publié au bulletin
Cassation sans renvoi
M. Bargue (président), président
SCP Gaschignard, SCP Peignot et Garreau, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 53, 54, 67 du code de procédure pénale et L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, ensemble l’article L. 324-12 du code du travail ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, qu’à la
suite du contrôle d’un restaurant par un contrôleur du travail, les services de police ont vérifié l’identité des salariés présents, dont celle de Mme X..., de nationalité chinoise, qui avait
fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 14 mars 2007 et qui été placée en garde à vue dans le cadre d’une procédure incidente d’infraction à la législation sur
les étrangers ; que le préfet de police de Paris a pris à l’encontre de celle-ci une décision de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
;
Attendu que, pour dire que la procédure était irrégulière et refuser de prolonger le maintien en rétention, l’ordonnance retient
que l’article L. 611-12 du code du travail ne prévoyait pas expressément l’intervention des contrôleurs du travail en matière d’infraction à la législation sur les étrangers et que le contrôleur
n’avait donc pu régulièrement constater l’absence de document de travail de l’étranger, compétence exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de l’application combinée des articles L. 611-1 et
L. 611-12 du code du travail ;
Qu’en statuant ainsi, alors que valablement informé du délit de travail dissimulé qui se commettait, l’officier de police
judiciaire a pénétré dans les lieux, a procédé aux constatations utiles et a régulièrement invité à justifier de son identité l’intéressée à l’encontre de laquelle existait un indice faisant
présumer qu’elle avait commis une infraction ou qu’elle était susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête, avant de décider son placement en garde à vue dans le cadre d’une
procédure incidente d’infraction à la législation sur les étrangers, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 7 janvier 2008, entre les parties, par le premier président
de la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gaschignard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six
mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour le préfet de police
Le moyen reproche à l’ordonnance confirmative attaquée d’avoir constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à
mesure de surveillance et de contrôle et rappelé à l’intéressée qu’elle devait quitter le territoire national,
AUX MOTIFS PROPRES QUE “ Il résulte des pièces de la procédure que le contrôleur du travail a effectué le contrôle d’un restaurant
“ NAGASAKI “ le 2 janvier 2008 à 20 h 50 et qu’il a constaté que Mlle X... ne disposait d’aucun titre de travail ;
Les dispositions de l’article L 611-1 prévoient que les inspecteurs du travail constatent entre autres “ les infractions prévues
par les articles 21 et 21 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France “ et ajoute que “ dans les cas expressément prévues par la
loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés “.
L’article L 611-12 du Code du travail, relatif aux compétences des contrôleurs du travail prévoit que ceux-ci “ ont entrée dans
tous les établissements mentionnés dans les dispositions dont les inspecteurs du travail et de la main d’oeuvre ont à assurer l’exécution et peuvent, dans les mêmes conditions que les
inspecteurs, se faire présenter les registres et documents prévus par la réglementation en vigueur. Ils sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements
assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse “.
Cependant cet article ne prévoit pas expressément l’intervention des contrôleurs en matière d’infraction à la législation sur les
étrangers. Le contrôleur du travail n’a donc pu régulièrement constater l’absent de document de travail de l’étranger, compétence exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de l’application
combinée des articles L 611-1 et L 611-12 du Code du travail.
De plus, et pour répondre à l’argument de flagrance, il résulte des procès-verbaux que les policiers sont intervenus sur la base
de cette seule infraction.
La procédure est donc, en l’espèce, irrégulière et l’ordonnance doit être confirmée “.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, “ Le conseil de l’intéressée soulève la nullité de la procédure du contrôle de son titre
de travail par le contrôleur du travail et par le caractère excessif du délai qui s’est écoulé entre le placement en garde à vue et la notification de ses droits ;
Il résulte de l’application des articles L 611-1 (L. 8112-2) et L 611-12 (L. 8256-2) du Code du travail,
combinées, que seuls les inspecteurs du travail ont compétence pour constater les infractions prévues par les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;
En l’espèce, le procès verbal daté du 02 / 01 / 2008 établi par les officiers de police judiciaire indique que Mme Florence Z...,
contrôleur du travail a pénétré dans le restaurant NAGASAKI à 20 h 40 et “ quelques instants plus tard, elle ressort et demande notre intervention, une des neuf personnes présentes, de
nationalité chinoise, en action de travail étant démunie de tout titre de travail “.
Dans son procès-verbal d’audition du 03 / 01 / 2008 à 11 h 30, Mme Z... confirme qu’elle a demandé aux employés présents de lui
présenter leurs pièces d’identité et leurs titres de travail, et que l’un d’eux, Mlle X... n’a pu lui en présenter ; Que “ devant ces faits, j’ai fait appel aux fins de diligenter une enquête de
flagrant délit d’emploi d’étranger sans titre “.
Il ressort de ces éléments que le officiers de police judiciaire sont intervenus sur constatation par Mme Z... d’une infraction
commise aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;
Or, Mme Z..., étant contrôleur du travail, il apparaît que la procédure est irrégulière sans qu’il soit besoin d’examiner les
autres moyens de nullité soulevés par l’intéressée, dès lors que les constatations à l’origine de la présente procédure relevaient, par application des textes précités, de la seule compétence des
inspecteurs du travail “,
ALORS QUE les officiers de police judiciaire peuvent inviter à justifier de son identité par tout moyen toute personne à l’égard
de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à
l’enquête en cas de crime ou de délit, ce qui était bien le cas puisque une infraction portant sur du travail dissimulé était suspectée et que le contrôleur du travail avait indiqué qu’une des
neuf personnes présentes, de nationalité chinoise, en action de travail, était démunie de tout titre de travail si bien que le délégué du premier Président de la Cour d’appel a violé les articles
53, 54, 78-2 du Code de procédure pénale et L 551-1 et suivants et L 661-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble l’article L 324-12 du Code du travail
(ancien) devenu les articles L 8271-7, L 8271-9, L 8271-11 du Code du travail (nouveau).
Décision attaquée :Cour d’appel de Paris du
7 janvier 2008
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